Algerian National v. Prefecture Order of Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Algeria who entered the country in 2022, sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, specifying his country of return and imposing a twelve-month re-entry ban. The court reasoned that the applicant's arguments, which alluded to an error in assessment regarding his master's degree, lack of issues since arrival, wrongful arrest for drug possession, and ongoing medical treatment, were entirely unsubstantiated by any supporting documentation regarding his personal situation. Consequently, the court dismissed the request pursuant to the administrative justice code provision allowing rejection of requests supported only by facts manifestly lacking the necessary precision to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture Order of Departure: The court reasoned that the applicant's arguments, which alluded to an error in assessment regarding his master's degree, lack of issues since arrival, wrongful arrest for drug possession, and ongoing medical treatment, were entirely unsubstantiated by any supporting documentation regarding his personal situation. Consequently, the court dismissed the request pursuant to the administrative justice code provision allowing rejection of requests supported only by facts manifestly lacking the necessary precision to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision disposing of the main request.
This article served as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked supporting precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501772 du 4 février 2025, le premier président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B... C..., sur le fondement des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 3 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de police de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l’interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 289 mai 1997, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er février 2025, le préfet de police de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et l‘a interdit de retour sur le territoire français pendant douze mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête / (…) 7° Rejeter (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
3. A l’appui de sa contestation de la décision attaquée, M. C... se borne à invoquer qu’il est titulaire d’un master en communication algérien, qu’il n’a jamais eu de problèmes depuis son arrivée en France en 2022, qu’il a été arrêté sans fondement pour faits de détention de stupéfiants et qu’il suit un traitement médical à l’hôpital Avicenne. Toutefois, à supposer que M. C... ait entendu soulever l’erreur d’appréciation par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle à l’appui de son argumentation. Dans ces conditions, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.