Legislator Jurisprudence & Législation
2503269 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Following Failure to Confirm Interest

Numéro de cause 2503269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative rejection concerning a request for a residence permit as a parent of a French child, demanding the issuance of the permit or a provisional stay certificate, along with costs. Following the filing of a defense memorandum by the administrative authority suggesting no need to proceed, the petitioner was formally notified to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period as mandated by procedural rules for cases where continued interest is questionable. Because the petitioner failed to provide this confirmation despite being deemed notified of the request, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner must be considered to have withdrawn all conclusions of their request, leading to the formal acknowledgment of the withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Following Failure to Confirm Interest: Following the filing of a defense memorandum by the administrative authority suggesting no need to proceed, the petitioner was formally notified to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period as mandated by procedural rules for cases where continued interest is questionable. Because the petitioner failed to provide this confirmation despite being deemed notified of the request, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner must be considered to have withdrawn all conclusions of their request, leading to the formal acknowledgment of the withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives notice of the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm them.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article permits the presidents of the judgment divisions to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Deme, demande au tribunal :

d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier en date du 2 octobre 2025, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. »

4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 octobre 2025 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble le 6 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Deme, demande au tribunal :

d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier en date du 2 octobre 2025, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. »

4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 octobre 2025 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble le 6 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.