Claim for Residence Permit Renewal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request stating that after applying for a residence permit renewal on a specific date, they received no provisional authorization to stay and were facing significant financial and social hardship. The court summarily dismissed the request, reasoning that it failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice because it did not contain any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision or any claim for damages, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Residence Permit Renewal Dismissed for Procedural Defects: The court summarily dismissed the request, reasoning that it failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice because it did not contain any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision or any claim for damages, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main dispositive order rejects the claim of Mr. B...
Used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A... B... fait valoir qu’à la suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 4 novembre 2024, il ne s’est vu remettre aucune autorisation provisoire de séjour et se trouve en grande difficulté financière et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. Par sa requête, M. B... se borne à informer le tribunal qu’il ne s’est vu remettre aucune autorisation provisoire de séjour, à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 4 novembre 2024 et qu’il se trouve en grande difficulté financière et sociale. Ainsi, cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, cette requête qui ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.