Commercial Entity v. National Housing Agency (ANAH) Grant Withdrawal Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of a decision by the National Housing Agency (ANAH) to withdraw a renewable energy grant awarded to an individual, claiming the agency violated procedural fairness by incorrectly asserting the individual refused a post-work inspection, which the entity alleged never occurred. The court dismissed the request in an order, reasoning that the applicant failed to provide proof of the statutorily required prior administrative appeal to the ANAH director general, despite being formally requested to regularize this deficiency via electronic notification, thus rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS BG Groupe est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Commercial Entity v. National Housing Agency (ANAH) Grant Withdrawal Appeal Admissibility: The court dismissed the request in an order, reasoning that the applicant failed to provide proof of the statutorily required prior administrative appeal to the ANAH director general, despite being formally requested to regularize this deficiency via electronic notification, thus rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application, based on the reasoning derived from the procedural rules cited below.
The court rejected the application as manifestly inadmissible, based on its power under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, la SAS BG Groupe demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui avait été réservée à M. B A ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH d'accorder une prime de transition énergétique à M. B A ;
3°) de condamner l'ANAH aux entiers frais et dépens ;
4°) d'ordonner toute mesure utile.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le droit à un procès équitable ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
- c'est à tort que l'ANAH a estimé que M. A avait refusé le contrôle des travaux qu'il a effectués chez lui dès lors que le bureau chargé du contrôle ne l'a jamais contacté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. () ".
5. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ".
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 mai 2025 sur l'application " Télérecours citoyens ", et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SAS BG Groupe n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la justification de l'introduction du recours administratif préalable obligatoire instauré par les dispositions précitées. En outre, la SAS BG Groupe n'a pas justifié de l'intérêt à contester une décision prise à l'encontre de M. B A. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS BG Groupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BG Groupe.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,