Association v. Departmental Director: Withdrawal of Judicial Review Regarding Animal Protection Funding Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental director of population protection to provide documents concerning financial support for abandoned or end-of-life animals in 2021 and local projects for animal protection associations in 2022, and to compel disclosure and payment of costs. Following the prefect's notification that all requested documents had been communicated to the association, the association formally withdrew its request entirely and purely. Consequently, the court noted the withdrawal of the application as permissible under procedural rules, resulting in an order formally acknowledging the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Departmental Director: Withdrawal of Judicial Review Regarding Animal Protection Funding Documents: Following the prefect's notification that all requested documents had been communicated to the association, the association formally withdrew its request entirely and purely. Consequently, the court noted the withdrawal of the application as permissible under procedural rules, resulting in an order formally acknowledging the dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the president to grant record of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de protection des populations de la Loire-Atlantique a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés " soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie " en 2021 et " mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale " en 2022 ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale de protection des populations de la Loire-Atlantique de lui communiquer les documents demandés et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait savoir qu'il a communiqué l'ensemble des documents demandés à l'association OESPA.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2025, l'association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2025, l'association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs
Fait à Nantes, le 16 juillet 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,