Legislator Jurisprudence & Législation
2503262 Généré par l'IA

Seizure of Resident Card Violation

Numéro de cause 2503262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an urgent order to compel the prefect to return his valid resident card, which was confiscated during an administrative appointment without any formal decision initiating withdrawal proceedings, arguing this seizure constituted a grave and manifestly illegal infringement of his fundamental rights, including his right to family life and the best interest of his two children. The court found that the non-contested seizure of the valid card, preventing the petitioner from proving his legal status despite his long presence and parental ties, constituted a serious and manifestly unlawful violation of his rights, warranting an emergency measure ordering the prefect to issue an updated card or, at minimum, return the original card within two working days under penalty, while rejecting the request to report a criminal offense and awarding costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 312-1 du code pénal, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Seizure of Resident Card Violation: The court found that the non-contested seizure of the valid card, preventing the petitioner from proving his legal status despite his long presence and parental ties, constituted a serious and manifestly unlawful violation of his rights, warranting an emergency measure ordering the prefect to issue an updated card or, at minimum, return the original card within two working days under penalty, while rejecting the request to report a criminal offense and awarding costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au retour ordre de saisie infraction positions administratives droits de la famille statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the judge's order to compel the prefect to return the residence card, as it governs injunctions to safeguard a fundamental liberty in the context of emergency proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to M. A for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Terrasson, doit être regardé comme demandant à la juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer sa carte de résident valable jusqu'au 12 août 2026 dans un délai de 48 heures, sous astreinte définitive de 500 euros par heure de retard ;

2°) de dénoncer le délit d'extorsion commis par les agents de préfecture au procureur de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la façon dont sa carte de résident valable jusqu'en 2026 lui a été " extorquée ", au sens du délit prévu à l'article 312-1 du code pénal, lors de son rendez-vous en préfecture pour retirer le titre modifié porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la présomption d'innocence, au droit au respect de la dignité de la personne humaine, au droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit à voir respectée la procédure de retrait d'un titre ;

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve privé de sa liberté d'aller et venir alors même qu'aucune décision n'a pas été prise et qu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 28 mars 2025 en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me Terrasson, qui demande que la restitution de la carte de résident de son client se fasse par lettre recommandée afin d'éviter à son client de se rendre en préfecture dans l'immédiat ;

- de M. A qui indique qu'il est très choqué, qu'il dort mal, qu'il n'ose plus accompagner ses enfants à l'école par crainte d'un contrôle. Sur question, il précise qu'il a été licencié pour inaptitude et qu'il comptait entreprendre une formation pour devenir chauffeur de taxi mais qu'en situation irrégulière, il ne peut accéder à son compte personnel de formation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France à l'été 2015 en qualité de conjoint de français et s'est vu délivré le 13 août 2016 une carte de résident valable jusqu'au 12 août 2026. Le divorce des époux a été prononcé par consentement mutuel le 16 mars 2020. M. A indique qu'il vit avec une autre ressortissante française depuis le 28 février 2020, que le couple a eu deux enfants et qu'ils projettent de se marier.

3. M. A justifie qu'il avait demandé un changement d'adresse et qu'après acceptation de celui-ci, il avait rendez-vous en préfecture le 17 mars 2025 pour retirer son titre actualisé. Il fait valoir, sans contestation, que lors de ce rendez-vous le nouveau titre ne lui a pas été délivré mais que néanmoins sa carte de résident, en cours de validité, lui a été enlevée après qu'il a été pris à partie par un agent de préfecture qui l'a questionné sur son divorce et lui a dit qu'il n'aurait pas dû bénéficier de ce titre. Il n'est pas contesté par la préfecture, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présentée à l'audience, qu'elle n'a entamé aucune procédure ou pris aucune décision formelle avant ce " retrait ".

4. Au vu des circonstances très particulières de ce " retrait " de la carte de résident de M. A qui l'empêche brutalement de justifier de la régularité de son séjour alors qu'il est présent en France depuis dix ans et qu'il n'est pas contesté qu'il est père de deux enfants français, le requérant est fondé à soutenir que la préfecture a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants qui justifie que soit prise une mesure de sauvegarde en urgence.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A la carte de résident actualisée à sa nouvelle adresse ou, à tout le moins, de lui restituer sa précédente carte expirant le 12 août 2026 dans un délai de deux jours ouvrés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

6. En revanche, il n'y a pas lieu pour faire cesser l'atteinte retenue de dénoncer au procureur les faits dont M. A estime qu'ils constituent le délai pénal d'extorsion et pour lesquels il lui est loisible de déposer une plainte pénale.

7. L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A la carte de résident actualisée à sa nouvelle adresse ou, à tout le moins, de lui restituer sa précédente carte expirant le 12 août 2026 dans un délai de deux jours ouvrés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.

La juge des référés,

A. C

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.