Petitioner v. Administrative Authority (Suspension of Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an administrative decision, implicitly refusing a residence permit, arguing both urgency based on employment in a sector with recruitment difficulties and serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient motivation and manifest error in appreciation. The administrative court rejected the request for summary suspension because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, finding that generalized assertions about employment in a shortage sector were insufficient to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention prior to the decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Suspension of Residence Permit Refusal): The administrative court rejected the request for summary suspension because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, finding that generalized assertions about employment in a shortage sector were insufficient to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention prior to the decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par
Me Chayé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision°;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de
15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il remplit manifestement les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il travaille dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement';
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier';
- la requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le no 2503260, tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Menet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, l'intéressé se borne à soutenir qu'il doit être admis exceptionnellement au séjour dès lors qu'il travaille dans un secteur d'activité caractérisé par des difficultés de recrutement. Ces seules considérations générales ne sauraient permettre de regarder M. B comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Menet
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2503261