Legislator Jurisprudence & Législation
2503261 Généré par l'IA

Litigant v. Family Allowance Fund Regarding Fund Reallocation

Numéro de cause 2503261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the Family Allowance Fund (CAF) to immediately reallocate €2,324 allegedly overpaid to a former landlord after the lease ended, arguing the CAF's inaction constituted a manifest and culpable failure hindering the enjoyment of fundamental rights under conditions of urgency. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the litigant's conclusions seeking an injunction to force the reallocation of funds were deemed inadmissible, as such injunctive relief in administrative law can only be presented as an accessory to claims for indemnification, pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Family Allowance Fund Regarding Fund Reallocation: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the litigant's conclusions seeking an injunction to force the reallocation of funds were deemed inadmissible, as such injunctive relief in administrative law can only be presented as an accessory to claims for indemnification, pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale droits du bailleur fonds de secours action en interdiction utilisation sans droit de valeurs patrimoniales frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 7, et 9 mai 2025, M. B D demande au tribunal :

1°) de constater la carence fautive de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Hérault ;

2°) d'ordonner à la CAF, sous injonction de procéder à la réaffectation immédiate de la somme de 2 324 euros sur son compte allocataire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- la CAF a versé une somme indue de 2 324 euros à son ancien bailleur dès lors que le bail a pris fin le 30 septembre 2024 ; il occupe actuellement les lieux sans droit ni titre ; en l'absence de contrat locatif, le bailleur ne dispose d'aucun droit à percevoir les aides au logement à son nom ;

- la CAF est tenue de rectifier toute erreur dès qu'elle en a connaissance en application de l'article L. 114-17 du code des relations entre le public et l'administration ; l'inaction de la CAF à rectifier cette erreur constitue une carence fautive manifeste et fait obstacle à la jouissance de ses droits fondamentaux ;

- l'urgence est constituée dès lors que le non recouvrement du versement indu de 2 324 euros le prive injustement d'une somme dont la légitimité ne fait aucun doute et accentue sa précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti pour une demande en ce sens ().".

2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.

3. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.

4. En l'espèce, M. D soutient que la CAF de l'Hérault a un comportement fautif en ne procédant pas au reversement de la somme qu'il estime indûment versée à son bailleur et sollicite l'injonction de la CAF à lui restituer la somme correspondante. De telles conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 13 mai 2025.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. E

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 mai 2025

La greffière,

M. A