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2503261 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2503261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who previously had an order to leave the territory annulled and was granted a provisional residence and work permit that subsequently expired, sought an emergency order compelling the Prefect to issue a new permit within 48 hours under penalty of a daily fine, arguing that the ongoing lack of authorization prevented him from working and jeopardized his situation, especially following prior judicial orders for the administration to re-examine his case. The court rejected the request, finding that although the administration was deficient in executing prior rulings, the applicant failed to demonstrate the "extreme urgency" required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant immediate protective measures within 48 hours, concluding that the applicant should pursue the enforcement of existing judicial decisions through appropriate procedures instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Permit Issuance: The court rejected the request, finding that although the administration was deficient in executing prior rulings, the applicant failed to demonstrate the "extreme urgency" required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant immediate protective measures within 48 hours, concluding that the applicant should pursue the enforcement of existing judicial decisions through appropriate procedures instead.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation d'exécution autorisation de séjour administration de la justice défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 11 juillet 2018. Le 27 janvier 2024, il a épousé une ressortissante française.

2. Par un jugement n° 2402523 du 15 avril 2024, la magistrate désignée a annulé l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Elle a, en outre, enjoint au préfet de l'Isère, d'une part, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois, après lui avoir remis d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, d'autre part et dans le même délai, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par ordonnance du 26 février 2025, la magistrate désignée a assorti ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en constatant que seule l'injonction tendant à remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail avait été exécutée, ce document étant par ailleurs valable jusqu'au 15 mars 2025.

3. Ce document ayant expiré sans être renouvelé, malgré ses alertes, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint de le renouveler sous astreinte.

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

5. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il ne peut plus travailler depuis le 15 mars 2025, ce dont il ne justifie pas par les pièces qu'il produit. En outre, afin de caractériser la situation " d'extrême urgence " qui est la sienne, il se prévaut de ce qu'il se trouve privé de sa liberté d'aller et venir, de ce que la préfecture n'a pas répondu à ses alertes et enfin de ce que son épouse et lui-même ont des dettes locatives.

6. Alors même que la préfecture est défaillante dans l'exécution des mesures ordonnées et que l'autorisation provisoirement délivrée doit être renouvelée, M. A ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle exigerait d'ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Il incombe à l'intéressé de poursuivre l'exécution des décisions déjà rendues selon les procédures adaptées, y compris en modifiant l'injonction actuelle, au besoin. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 mars 2025.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.