Legislator Jurisprudence & Législation
2503260 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Refusal to Change Access Door)

Numéro de cause 2503260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision from May 7, 2025, which refused their prior declaration for changing an access door to their residence, but the court rejected the petition via an order because the supporting arguments—citing vandalism and the necessity of the change—were deemed inoperative and lacked the necessary specifics to assess their merit, leading to dismissal under the provisions allowing the summary rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds after the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Refusal to Change Access Door): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de pétition changement de résidence motif de révision griefs de procédure justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were inoperable and lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Saorge a refusé sa déclaration préalable n°DP 06132 25 B0012 déposée le 16 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. Par la requête susvisée, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Saorge a refusé sa déclaration préalable n°DP 06132 25 B0012 déposée le 16 avril 2025 pour le changement d'une porte d'accès à son logement. Toutefois, en se bornant à faire état de la circonstance qu'il a été victime d'un acte de vandalisme et qu'il est indispensable de changer la porte d'accès à son logement, moyens en tout état de cause inopérants, l'intéressé ne soulève ainsi, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 10 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.