Ministerial Decision Annulment Claim Rejected Due to Untested Traffic Infraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to annul a ministerial decision to withdraw three points from a driving license following a traffic infraction, with the petitioner claiming his son, not he, committed the offense. The administrative tribunal rejected the claim because only the criminal court can rule on the regularity of an infraction's observation; since the petitioner did not demonstrate or allege having contested the infraction with the public prosecutor, his sole argument against the point deduction was deemed inoperable and grounds for dismissal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Claim Rejected Due to Untested Traffic Infraction: The administrative tribunal rejected the claim because only the criminal court can rule on the regularity of an infraction's observation; since the petitioner did not demonstrate or allege having contested the infraction with the public prosecutor, his sole argument against the point deduction was deemed inoperable and grounds for dismissal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the request.
The court used this article (specifically point 7°) as the legal basis for rejecting the request by order because it contained only an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 25032591, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " en date du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l'infraction routière relevée le 16 juillet 2024 à 16 heures 05, et l'a informé que son solde de points n'était plus que de 4.
M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 16 juillet 2024 puisque c'est son fils, M. C A, qui conduisait son véhicule ce jour-là.
Vu :
- la décision litigieuse référencée " 48 M " du 30 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. M. D B, né le 10 janvier 1974, demande, par la requête susvisée, d'annuler la décision référencée " 48 M " en date du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 3 points sur son permis de conduire suite au relevé de l'infraction du 16 juillet 2024.
3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. B soutient qu'il n'a pas commis l'infraction du 16 juillet 2024 à l'origine du retrait de points litigieux. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. B, qui ne démontre ni même n'allègue avoir adressé une requête à l'officier du ministère public, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de points attaqué que l'infraction contestée ne lui est pas imputable. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de ce que l'infraction du 16 juillet 2024 ne lui serait pas imputable doit être écarté.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Melun le 15 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503259