Association v. Municipality (Withdrawal of Annulment Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking the annulment of a municipality's implicit refusal to provide requested administrative documents and demanding their communication under penalty, but subsequently filed a memorandum on October 17, 2025, formally withdrawing its entire claim. The court granted the withdrawal as pure and simple, as permitted by the relevant administrative justice code, and therefore issued an order acknowledging the association's withdrawal of its initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Withdrawal of Annulment Request): The court granted the withdrawal as pure and simple, as permitted by the relevant administrative justice code, and therefore issued an order acknowledging the association's withdrawal of its initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to rule on giving formal notice of the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, l’association « Projet Animaux Zoopolis » (PAZ) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Nancy a refusé de lui communiquer les documents administratifs qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nancy de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 420 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, l’association PAZ déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ».
Par son mémoire enregistré le 17 octobre 2025, l’association PAZ déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association PAZ.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Projet Animaux Zoopolis » et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.