Legislator Jurisprudence & Législation
2503258 Généré par l'IA

Failure to Rule on Residence Permit Application

Numéro de cause 2503258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order compelling the prefect to rule on their residence permit application, considering the Franco-Algerian agreement, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because administrative courts lack the authority, except in specific circumstances, to issue primary injunctions compelling the administration to act or to substitute themselves for the administration in processing a permit application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Rule on Residence Permit Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité qualité pour recourir contre permis indigence procédurale non prouvée résidence principale règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative decision, but it does not cite a legal provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the dispositive's reasoning (Point 4), which leads to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de statuer dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour, en tenant compte des dispositions particulières de l'accord franco-algérien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de statuer dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour, en tenant compte des dispositions particulières de l'accord franco-algérien. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal, ni de faire œuvre d'administrateur et de se substituer à celle-ci en intervenant dans l'instruction d'une demande de titre de séjour.

4. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Nièvre.

Fait à Dijon le 16 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. Nicolet

La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière