Petitioner's Inadmissible Request for Indemnity and Benefits Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial direction regarding potential compensatory indemnities from a public interest grouping due to a broken employment promise and requested assistance in obtaining unemployment benefits, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing contained only a request for information rather than a formal statement of claims upon which the tribunal could rule, as mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Inadmissible Request for Indemnity and Benefits Information: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 5 et 7 février 2025, M. A B demande au tribunal de le renseigner pour connaître les possibilités d'obtenir une indemnité compensatoire de la part du groupement d'intérêt public de Paris en raison du non-respect de la promesse d'embauche à compter du 27 janvier 2025 qui lui avait été faite et d'obtenir l'allocation de retour à l'emploi auprès de France Travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Par sa requête, M. B s'est borné à adresser au tribunal un courrier demandant des informations sur les possibilités d'obtenir une indemnité compensatoire de la part du groupement d'intérêt public de Paris en raison du non-respect de la promesse d'embauche à compter du 27 janvier 2025 qui lui avait été faite et d'obtenir l'allocation de retour à l'emploi auprès de France Travail. De ce fait, cette requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion sur laquelle le tribunal, auquel il n'appartient pas de répondre à une demande de renseignements, pourrait statuer. Par suite, elle est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.