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2503255 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension of Driver's License Upheld Despite Professional Hardship Claim

Numéro de cause 2503255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending his driver's license for six months, imposed after he was cited for driving 42 km/h over the posted limit, arguing the suspension would prevent him from working. The court dismissed the request via an order, reasoning that while the petitioner did not dispute the factual basis for the suspension—a clear violation warranting suspension under traffic law—the resulting professional hardship constitutes an inoperative legal argument that does not affect the inherent legality of the administrative decision to suspend the license.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension of Driver's License Upheld Despite Professional Hardship Claim: The court dismissed the request via an order, reasoning that while the petitioner did not dispute the factual basis for the suspension—a clear violation warranting suspension under traffic law—the resulting professional hardship constitutes an inoperative legal argument that does not affect the inherent legality of the administrative decision to suspend the license.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité argumentation motivée expulsion préfectorale délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because it contained arguments considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois

Il soutient que la privation de son permis de conduire ne lui permet pas d'exercer son activité professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ".

3. L'arrêté litigieux du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet le 4 avril 2025 à 15 heures 35 sur la commune de Villefranche-sur-Mer d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route alors qu'il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l'ordre, de 112 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.

4. M. C qui ne conteste pas les motifs de la décision de suspension prise à son encontre, se prévaut des conséquences de l'arrêté attaqué sur son activité professionnelle. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension attaquée. Ainsi, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de suspension de son permis de conduire ne contiennent que des moyens inopérants et elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nice, le 26 août 2025

Le président de la 4ème chambre,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,