Legislator Jurisprudence & Législation
2503255 Généré par l'IA

Housing Grant Appeal Rejection Upheld Due to Untimely Substantive Grounds

Numéro de cause 2503255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection by a national housing agency of their mandatory prior administrative appeal concerning the partial denial of a renovation grant, asserting that the decision caused them financial difficulty. The administrative court dismissed the petition based on the Code of Administrative Justice, reasoning that while the financial hardship claimed by the applicant is regrettable, it does not affect the legality of the contested decision, and since no other substantive grounds were introduced within the statutory appeal period, the request must be rejected as manifestly lacking sufficient grounds for examination.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Housing Grant Appeal Rejection Upheld Due to Untimely Substantive Grounds: The administrative court dismissed the petition based on the Code of Administrative Justice, reasoning that while the financial hardship claimed by the applicant is regrettable, it does not affect the legality of the contested decision, and since no other substantive grounds were introduced within the statutory appeal period, the request must be rejected as manifestly lacking sufficient grounds for examination.

Mots-clés

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moyens tardifs motifs de rigueur motivation sur le fond expulsion d'un logement décision partielle recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request based on manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 15 mars 2025 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle cette agence a rejeté partiellement sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

Elle soutient qu'elle la place dans une situation financière difficile.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à faire état de ce que la décision contestée la place dans une situation financière difficile. Une telle considération, aussi regrettable soit-elle, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir le 15 mars 2025, d'aucune production comportant d'autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Toulouse le 23 mai 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,