Inadmissibility of Summary Application Lacking Principal Claim Against Municipal Mayor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent application (référé) before the administrative tribunal against a municipal mayor, alleging the mayor's inability to maintain public order, but the litigant failed to file a separate principal action seeking the annulment of any administrative decision, and the claims presented were deemed inadmissible because the summary judge lacks jurisdiction to entertain mere complaints. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the procedure outlined in Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code due to the absence of a principal claim and the nature of the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Summary Application Lacking Principal Claim Against Municipal Mayor: Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the procedure outlined in Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code due to the absence of a principal claim and the nature of the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A dépose plainte en référé devant le tribunal administratif contre le maire de Frontignan pour incapacité d'assurer l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation d'une quelconque décision du maire de Frontignan. Par ailleurs, les conclusions qu'il présente dans le cadre de sa requête sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif d'accueillir des plaintes. Par suite, en l'absence de requête au fond distincte et compte tenu des conclusions présentées par M. A, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mai 2025.
La greffière,
A-L. Edwige