Legislator Jurisprudence & Législation
2503254 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Review of Social Benefits Denial

Numéro de cause 2503254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the decisions of a departmental commission rejecting their applications for the disabled adults' allowance and the handicap compensation benefit. The court reasoned that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning both the disabled adults' allowance and the handicap compensation benefit fall within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the Administrative Tribunal dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction, and pursuant to the decree concerning the Tribunal of Conflicts, ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Review of Social Benefits Denial: The court reasoned that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning both the disabled adults' allowance and the handicap compensation benefit fall within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the Administrative Tribunal dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction, and pursuant to the decree concerning the Tribunal of Conflicts, ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contentieux de sécurité sociale arrêté du Conseil d'État conflit de juridictions sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the core dispositive order rejecting the appeal based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject applications not falling within the administrative jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited as the basis for ordering the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

This order executes the transmission based on the finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de la sécurité sociale ;

le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :

(…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». ».

D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / (…) / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions

de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article

R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article

L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».

Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger

de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».

Il résulte des dispositions citées du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale citées aux points 2 et 3 que les contentieux relatifs d’une part à l’allocation aux adultes handicapés et d’autre part à la prestation de compensation du handicap doivent être portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que la présente requête par laquelle M. A... conteste les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles cité au point 4, il y a lieu de transmettre le dossier

de la requête de M. A... au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal judiciaire

de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.