Administrative Court Incompetence in Compelling Release of Police Report from Criminal Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the administrative court's order compelling the administration to release a police report concerning a hit-and-run accident, arguing an implicit refusal to their prior requests for the document which they made to the judicial authority. The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate that their initial requests to the judicial authority were founded upon the administrative law governing access to public documents, and since the police report was generated during a judicial police mission to investigate a criminal offense, its nature and purpose render it a piece of a criminal proceeding falling under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, thus making the administrative court incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Incompetence in Compelling Release of Police Report from Criminal Investigation: The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate that their initial requests to the judicial authority were founded upon the administrative law governing access to public documents, and since the police report was generated during a judicial police mission to investigate a criminal offense, its nature and purpose render it a piece of a criminal proceeding falling under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, thus making the administrative court incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the order, rejecting the claim.
This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) de constater le refus implicite opposé à sa demande de communication du procès-verbal établi par la gendarmerie de Molsheim à la suite d’un accident de la circulation avec délit de fuite survenu le 8 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui communiquer le document sollicité dans les délais légaux ;
3°) de prononcer toute mesure utile pour faire respecter son droit d’accès à ce document administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Mme B..., impliquée le 8 décembre 2023 dans un accident de la circulation à Remiremont (Vosges), a sollicité le 25 mars 2025, le 4 avril 2025, le 16 juin 2025 et le 8 septembre 2025 auprès de l’autorité judiciaire la communication du procès-verbal n° 3469/2029/20254 établi par la gendarmerie de Molsheim. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Nancy afin d’obtenir la communication de ce procès-verbal.
Lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d’un document présentée sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration, le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi, et, si tel n’est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif. Ces règles ne sont pas applicables lorsque la demande n’a pas été formulée sur le fondement des dispositions de ce code.
En l’espèce, nonobstant les termes de sa requête, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., d’une part, ait fondé ses demandes adressées à l’autorité judiciaire sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à la communication des documents administratifs, d’autre part, ait saisi la commission d’accès aux documents administratifs à la suite des rejets implicites qui lui ont été opposés. Dès lors que le procès-verbal établi par la gendarmerie de Molsheim à la suite de l’accident de la circulation avec délit de fuite survenu le 8 décembre 2023 a été dressé dans le cadre d’une mission de police judiciaire en vue de constater une infraction pénale, il constitue, par sa nature et sa finalité, une pièce d’une procédure pénale relevant de la seule compétence de l’autorité judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nancy, le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.