Claimant v. Family Allowance Fund: Inadmissible Appeal of Overpayment Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial annulment of a family allowance fund's decision establishing an overpayment of €1717.68 and requested the court to grant a waiver of the debt. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant had improperly submitted her filing to the court, which constituted a premature administrative appeal that should have been addressed to the relevant department council, and because her request for debt remission was similarly misdirected to the family allowance fund instead of being properly presented through the required administrative channels before judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Inadmissible Appeal of Overpayment Determination: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant had improperly submitted her filing to the court, which constituted a premature administrative appeal that should have been addressed to the relevant department council, and because her request for debt remission was similarly misdirected to the family allowance fund instead of being properly presented through the required administrative channels before judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Marne a constaté un trop-perçu de 1717,68 euros et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…).
Par sa requête, Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 21 août 2025 de la Caisse d’allocations familiales de la Marne constatant un trop-perçu de 1717,68 euros. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Or, d’une part, par sa requête, la requérante exerce en réalité le recours administratif préalable obligatoire, l’entête de ses écritures étant adressé à la CAF de la Marne et non au tribunal de céans. Ces écritures ne peuvent donc pas être regardées comme constituant une requête. D’autre part, la requérante demande également de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Mais, là encore sa demande est adressée à la CAF qui n’a pas pu statuer sur sa demande. En outre, il n’appartient au juge de transmettre à la CAF ni le recours administratif préalable ni la demande de remise gracieuse. Par suite, la requête est prématurée et manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Enfin, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir la CAF de la Marne de ses demandes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 octobre 2025.
La présidente,
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.