Referral of Case Regarding Psychiatry Knowledge Verification Exam Rejection to Administrative Tribunal of Nancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of a decision by the Director General of the Regional Health Agency Grand Est, which rejected her application for psychiatry knowledge verification exams. The court determined, based on the administrative justice code provisions regarding territorial competence—stating that jurisdiction lies with the administrative tribunal whose district contains the seat of the authority that issued the contested decision—that because the relevant agency is headquartered in Nancy, the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nancy, necessitating the referral of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Referral of Case Regarding Psychiatry Knowledge Verification Exam Rejection to Administrative Tribunal of Nancy: The court determined, based on the administrative justice code provisions regarding territorial competence—stating that jurisdiction lies with the administrative tribunal whose district contains the seat of the authority that issued the contested decision—that because the relevant agency is headquartered in Nancy, the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nancy, necessitating the referral of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order implements the decision based on the jurisdictional finding.
The court cites this article to justify the transmission of the case file to the administratively competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence régionale de santé Grand Est a rejeté sa candidature pour les épreuves de vérification des connaissances en psychiatrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président,
ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime
compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial,
le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nancy : Meurthe-et-Moselle (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée rejetant la candidature
de Mme B... aux les épreuves de vérification des connaissances en psychiatrie a été prise par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé Grand Est, dont le siège est à Nancy. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Nancy. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction, territorialement compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif
de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.