Legislator Jurisprudence & Législation
2503243 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Suspension Refusal Inadmissibility

Numéro de cause 2503243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an administrative decision refusing them material reception conditions for asylum seekers, arguing urgency due to precariousness and serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on their use of a false identity and a brief return to their home country. The administrative court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the specific recourse procedure established by the law governing asylum seekers' rights (which mandates a ruling within fifteen days) is exclusive of the general urgent suspension procedure (référé suspension), rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 er; Asylum Seeker Reception Conditions Suspension Refusal Inadmissibility: The administrative court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the specific recourse procedure established by the law governing asylum seekers' rights (which mandates a ruling within fifteen days) is exclusive of the general urgent suspension procedure (référé suspension), rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil licenciement administratif régime de la détention droit au retour conditions spécifiques d’utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er

The provision ordering the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The procedural rule applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the exclusive procedural pathway that renders the requested *référé* suspension inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Vallat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision°;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai de 48 heures ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve, du fait de la décision en litige, dans une situation de précarité';

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors que si elle a eu recours à une fausse identité ce n'était non par fraude mais par nécessité et que si elle est brièvement retournée dans son pays c'était également par nécessité ; elle est manifestement disproportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier';

- la requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le no 2503242, tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Menet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. "

3. Par la décision en litige, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B ressortissante congolaise née le 12 mai 1989, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision relève de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision du 23 juillet 2025, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 1er août 2025.

Le juge des référés,

Signé

M. Menet

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2503243