Legislator Jurisprudence & Législation
2503243 Généré par l'IA

Minor's Emergency Housing and Legal Aid Case

Numéro de cause 2503243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought emergency interim relief, including provisional legal aid, an order compelling the Department to implement emergency housing as previously ordered by a judicial judge within 48 hours, and payment of attorney's fees. The court found that the Department's failure to take charge of the petitioner, an isolated minor known to be living on the street and subject to a provisional placement order by the children's judge, constituted a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty due to the grave consequences for the minor. Consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the Department to ensure the minor's appropriate care, consistent with the prior order, within twenty-four hours (without imposing a daily penalty), and ordered the Department to pay the attorney €1,000 under the law governing legal aid or as court costs if final legal aid is denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Emergency Housing and Legal Aid Case: The court found that the Department's failure to take charge of the petitioner, an isolated minor known to be living on the street and subject to a provisional placement order by the children's judge, constituted a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty due to the grave consequences for the minor. Consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the Department to ensure the minor's appropriate care, consistent with the prior order, within twenty-four hours (without imposing a daily penalty), and ordered the Department to pay the attorney €1,000 under the law governing legal aid or as court costs if final legal aid is denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat droit du logement enfants mineurs frais de logement commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment order to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as an alternative basis for payment to the lawyer if legal aid is not finally granted.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis for the judge's power to order urgent measures to safeguard a fundamental freedom, justifying the injunction in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au Département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement d'urgence et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire dans un délai de 48 H à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) et de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition tenant à l'urgence est remplie ;

- au regard sa minorité, de son absence de ressources, de son errance, de la situation de danger dans laquelle il e trouve, et de son isolement, l'absence de placement méconnaît le principe de dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, alors qu'il est créancier d'un droit à l'hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas établie pas la seule circonstance qu'il serait mineur isolé, alors qu'en outre l'évaluation éducative a conclu à sa majorité ;

- le département a en outre entrepris les diligences nécessaires pour que M. A soit pris en charge et il le sera prochainement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2025, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience :

- le rapport de M. Salvage, juge des référés ;

- les observations de Me Quinson, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en faisant en outre valoir que même si des bénévoles aident administrativement M. A il est dans la rue, qu'il est bien mineur, et que cela fait 12 jours qu'il a droit à un hébergement provisoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ".

3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du Département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Par une ordonnance du 12 mars 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le placement provisoire de M. A aux services de l'aide sociale à l'enfance dans l'attente des résultats de l'examen documentaire. Dans ces conditions, la carence du département à prendre en charge M. A, qui est isolé et vit dans la rue, est susceptible d'entraîner de graves conséquences pour celui-ci, et porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Il y a lieu, par suite, au regard de la situation d'urgence, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A de manière adaptée, en exécution de l'ordonnance du 12 mars 2025, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.

7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Quinson, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au Département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge de manière adaptée M. A, en exécution de l'ordonnance du juge des enfants du 12 mars 2025, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 000 euros à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurie Quinson et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

Signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,