Withdrawal of Annulment Action Regarding Municipal Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal construction permit issued for the development of a municipal seat, an association house, and a multi-purpose hall, along with the subsequent refusal of a prior administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire request. Given the clear withdrawal of the action by the claimant, the Administrative Tribunal ruled to formally acknowledge the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the requests for legal costs made by the opposing parties who also moved to take note of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Regarding Municipal Construction Permit: Given the clear withdrawal of the action by the claimant, the Administrative Tribunal ruled to formally acknowledge the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the requests for legal costs made by the opposing parties who also moved to take note of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the request by M. B... be noted.
This article is cited as the legal basis allowing the president to issue an order noting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 M. A... B..., représenté par la SCP Gros Hicter D’Halluin et associés demande, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Tourcoing a délivré à la SEM Ville Renouvelée un permis de construire n° PC 059599 24 T0019 portant sur la construction du siège de la Ville Renouvelée, d’une maison des associations et d’une salle polyvalente sur un terrain sis, rue Gabriel Péri à Tourcoing, ensemble la décision du 7 février 2025 de la même autorité refusant de faire droit à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 19 mai 2025, la SEM Ville Renouvelée, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la SEM Ville Renouvelée demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. B... et se désiste de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Tourcoing, représentée par la SCP Capitani & Moritz demande au tribunal de prendre acte du désistement de
M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (...) ».
En l’espèce, le désistement de M. B... est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la SEM Ville Renouvelée et à la commune de Tourcoing.
Fait à Lille, le 3 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,