Ministerial Decision Annulment and License Restoration Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision invalidating their driving license, reject an implicit refusal of their administrative appeal, and compel the Minister of the Interior to restore points and the license itself. The President of the administrative tribunal ruled that because the applicant's representative failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions following an invitation to do so, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn from all their claims, resulting in an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and License Restoration Claim Withdrawal: The President of the administrative tribunal ruled that because the applicant's representative failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions following an invitation to do so, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn from all their claims, resulting in an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal as the final order.
Cited as the basis for the President's power to rule by order, specifically to note withdrawals.
Cited as the procedural basis for considering the appellant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm maintaining them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gimeno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du ministre de l’intérieur invalidant son permis depuis le 7 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer le solde de points afférent au stage effectué les 6 et 7 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réattribuer les quatre points retirés à la suite de l’infraction du 5 mars 2024 ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, avec un capital de huit points, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu :
- le courrier du 7 août 2025 adressé à Me Gimeno, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 7 août 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Gimeno, qui en a accusé réception le 15 septembre 2025, est réputé en avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Gimeno.
Fait à Montpellier, le 16 octobre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A-L. Edwige