Legislator Jurisprudence & Législation
2503233 Généré par l'IA

Healthcare Facility v. Regional Health Agency (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2503233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A healthcare facility sought judicial review, principally requesting the reform of an administrative order concerning the provisional allocation of funding for continuing care activities, by increasing the transition endowment by €11,802.59 to a total of €457,600.59, or alternatively, the annulment of the order and a directive to the regional health agency to issue a new decision reflecting the corrected amount. The court issued an order noting the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of its entire claim, as documented in a filing dated October 29, 2025, which is permissible under the relevant administrative justice code provisions allowing judicial presidents to acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 312-10-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Healthcare Facility v. Regional Health Agency (Withdrawal of Claim): The court issued an order noting the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of its entire claim, as documented in a filing dated October 29, 2025, which is permissible under the relevant administrative justice code provisions allowing judicial presidents to acknowledge such withdrawals.

Mots-clés

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production de créance allégations de santé contrôle juridictionnel protection de la santé suppression de la prestation d'assurance retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement), which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans, sous le n°2503233 en application des dispositions combinées de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice et de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative, la Société Clinique Gallieni, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de réformer l’article 2 de l’arrêté n° 2023-930300124-A001 ARSIF-DOS Pôle Efficience 2024-4633, notifié le 12 novembre 2024, portant notification à blanc des montants mentionnés au 2° de l’article 4 du décret modifié du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, sans faire l’objet de versement, pour l’établissement CRCN Paris Est afin :

d’augmenter de 11 802,59 euros le montant de la dotation de transition, pour la porter à la somme totale de 457 600,59 euros ;

et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à l’établissement ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté n° 2023-930300124-A001 ARSIF-DOS Pôle Efficience 2024-4633, notifié le 12 novembre 2024, portant notification à blanc des montants mentionnés au 2° de l’article 4 du décret modifié du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, sans faire l’objet de versement, pour l’établissement CRCN Paris Est, et d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France à prendre un nouvel arrêté afin de fixer le montant de la dotation de transition à la somme de 457 600,59 euros et d’en tenir compte sur le montant des financements alloués à l’établissement CRCN Paris Est ;

3°) à défaut, d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France à réexaminer le montant de la dotation de transition alloué à la CRCN Paris Est ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 octobre 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la Société SAS Clinique Gallieni a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société SAS Clinique Gallieni et au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.

Fait à Paris, le 17 novembre 2025.

La présidente de formation de jugement,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.