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2503231 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residency Card Application Delay)

Numéro de cause 2503231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to rule on his residency card application, filed in March 2024, asserting the delay prevented stable employment and caused family distress, but the Administrative Judge dismissed the request because the petitioner had subsequently received a temporary receipt valid until late 2025, which allowed him to justify his legal status and authorized him to work, thereby negating the requisite element of urgency for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Residency Card Application Delay): 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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statut professionnel statut juridique retards de procédure demande d'asile tardive autorisations de séjour forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis invoked by the applicant for the summary procedure, and the court ruled on the merits of the application under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Yonne de statuer sur sa demande de carte de résident dans les plus brefs délais et de prendre toute mesure utile pour régulariser sa situation.

Il soutient que :

Alors qu’il a déposé auprès des services de la préfecture sa demande de carte de résident le 7 mars 2024, il ne reçoit que des récépissés temporaires ; cette situation l’empêche de trouver un emploi stable, génère une perte de revenus et une inquiétude pour sa famille ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

2. Il est constant que M. A... a été muni, en cours d’instance, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 8 décembre 2025. Il en résulte que le requérant est en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. En outre, ce récépissé autorise M. A... à travailler, de sorte que les mesures sollicitées tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur sa demande de carte de résident dans les plus brefs délais et de prendre toute mesure utile pour régulariser sa situation ne présentent pas un caractère d’urgence.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que M. A... n’est pas fondé à demander l’intervention du juge des référés dans le cadre de la procédure régie par cette disposition.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.

Fait à Dijon, le 30 octobre 2025

La présidente du tribunal, juge des référés,

A-L Chenal-Peter

La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière