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2503231 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Receipt and Job Loss Risk

Numéro de cause 2503231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a renewed application receipt for a residence permit, citing the imminent expiration of the last receipt and the risk of job loss. The court dismissed the request because, while the petitioner's last receipt had expired without renewal despite a subsequent application, the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating an immediate and serious risk of losing employment or facing severe financial hardship necessary to meet the stringent urgency requirement for an order safeguarding a fundamental liberty within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Receipt and Job Loss Risk: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a renewed application receipt for a residence permit, citing the imminent expiration of the last receipt and the risk of job loss. The court dismissed the request because, while the petitioner's last receipt had expired without renewal despite a subsequent application, the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating an immediate and serious risk of losing employment or facing severe financial hardship necessary to meet the stringent urgency requirement for an order safeguarding a fundamental liberty within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue obligation de résidence perte d'emploi gêne financière urgence avérée autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

The court rejected the application, which was founded on the conditions set out in Article L. 521-2 CJA.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing due to the absence of urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the main substantive provision upon which the applicant sought an injunction, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Mitata, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l’urgence :

- il a déposé sa demande de renouvellement le 5 juillet 2024, et le dernier récépissé de demande reçu a expiré, sans être remplacé, le 5 juin 2025, alors qu’il a fait une demande en ce sens le 12 mai 2025 ;

- il encourt le risque de perdre son emploi.

Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- son dossier de demande de titre de séjour est complet, le refus de renouveler son récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cette illégalité manifeste porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.

3. M. B... C... A... était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 2 août 2024, dont il a demandé le renouvellement le 5 juillet 2024. Cette demande ayant été clôturée et dès lors qu’il avait changé d’employeur, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 20 février 2025 qui a donné lieu à la délivrance de récépissés, dont le dernier a expiré le 5 juin 2025, sans être renouvelé en dépit d’une demande faite en ce sens. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, le requérant fait valoir qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois, il ne produit aucune pièce qui permettrait d’établir que son employeur suspendrait ou mettrait fin à son contrat de travail à brève échéance, ni ne donne aucune information qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières liées au retard dans la régularisation de son droit au séjour. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A... selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....

Fait à Caen, le 15 octobre 2025.

La juge des référés

Signé

Th. RENAULT

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

D. Dubost