Rejection of Petition for Mobility Card Denial Review Due to Lack of Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision rejecting an administrative appeal against the denial of a mobility inclusion parking card, and further requested an order compelling the issuance of the card. However, the tribunal, after notifying the litigant by mail of the requirement to regularize the unsigned petition within one month, received no compliant response by the deadline, leading the court to rule, based on procedural codes allowing for dismissal of manifestly inadmissible requests not subsequently regularized, that the petition was inadmissible and must therefore be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Mobility Card Denial Review Due to Lack of Regularization: However, the tribunal, after notifying the litigant by mail of the requirement to regularize the unsigned petition within one month, received no compliant response by the deadline, leading the court to rule, based on procedural codes allowing for dismissal of manifestly inadmissible requests not subsequently regularized, that the petition was inadmissible and must therefore be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2025 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par laquelle il a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un courrier du 13 juin 2025, le tribunal a informé Mme A, que sa requête était dépourvue de signature. En conséquence, le greffe l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () . Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Art. R.431-2. - Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat./ La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. Art. R.431-4. - Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée par le tribunal le 13 juin 2025 par lettre recommandée, Mme A n'a pas adressé au tribunal, dans le délai imparti, une requête régularisée contenant sa signature. Ainsi, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, l'intéressée n'a pas procédé à cette régularisation. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2503231