Legislator Jurisprudence & Législation
2503230 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Refusal Annulment Case

Numéro de cause 2503230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the implicit refusal to renew their student residence permit, requested an order compelling the authority to issue a new permit and a temporary work authorization, and sought legal aid and reimbursement of attorney's fees, but subsequently withdrew the primary claims for annulment and injunction. The court granted the withdrawal of the main conclusions, accepted the request for provisional legal aid due to the circumstances, and rejected the remaining claims regarding costs not included in the legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Student Residence Permit Renewal Refusal Annulment Case: The court granted the withdrawal of the main conclusions, accepted the request for provisional legal aid due to the circumstances, and rejected the remaining claims regarding costs not included in the legal fees.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour autorisations de travail honoraires d'avocat dispositif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning (point 1) to justify giving notice of the withdrawal, but it is not explicitly cited in the final operative orders (Article 1er).
Article 1er
The operative part explicitly states that M. A... is provisionally admitted to legal aid (aide juridictionnelle).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the initial request regarding costs, but the final order rejected the claim for costs not included in the judgment costs ('frais non compris dans les dépens'), meaning this specific claim was rejected and the provision itself was not the basis for the final order on costs.
article L. 761-1
This article, mentioned in the reasoning (point 1) for allowing the president to rule on costs following a withdrawal, is not explicitly cited in the final operative orders (Article 1er).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was the basis for granting provisional legal aid, which is explicitly ordered in Article 1er.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part explicitly states that M. A... is provisionally admitted to legal aid (aide juridictionnelle).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial request regarding costs, but the final order rejected the claim for costs not included in the judgment costs ('frais non compris dans les dépens'), meaning this specific claim was rejected and the provision itself was not the basis for the final order on costs.

article L. 761-1

This article, mentioned in the reasoning (point 1) for allowing the president to rule on costs following a withdrawal, is not explicitly cited in the final operative orders (Article 1er).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 1) to justify giving notice of the withdrawal, but it is not explicitly cited in the final operative orders (Article 1er).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the basis for granting provisional legal aid, which is explicitly ordered in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B... A... représenté par Me Miran, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

4°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Par un courrier enregistré le 7 juillet 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2.Par le courrier susvisé, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er

:

M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

:

Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....

:

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

:

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble le 10 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.