Legislator Jurisprudence & Législation
2503225 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visa Petition Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2503225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning the refusal of long-stay visas for his spouse and son, but the submitted document merely contained a request for information regarding the status of a prior administrative appeal and lacked any statement of facts, legal grounds, or specific relief sought, thus failing to constitute a valid petition as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible because it contained no grounds, could no longer be rectified after the deadline for appeal expired, and therefore ordered the petition to be dismissed pursuant to the relevant provision allowing the rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa Petition Dismissed for Inadmissibility: Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible because it contained no grounds, could no longer be rectified after the deadline for appeal expired, and therefore ordered the petition to be dismissed pursuant to the relevant provision allowing the rejection of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel positions administratives documents valables retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. D A C saisit le tribunal d'un litige relatif au refus opposé aux demandes de visa de long séjour présentées par son épouse, Mme B E, et son fils, M. F D A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. M. A C saisit le tribunal en se bornant à produire une demande d'information concernant l'état de son recours administratif préalable obligatoire. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 19 février 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A C.

Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,