Legislator Jurisprudence & Législation
2503224 Généré par l'IA

Nurse v. Nursing Council (Emergency Order for Directory Update)

Numéro de cause 2503224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A self-employed nurse, having changed her status to a liberal collaborator on a specific date, sought an emergency order to compel the interdepartmental nursing council to immediately update the professional health practitioners directory, which still erroneously listed her as an employee, arguing the omission caused immediate and severe loss of income and threatened her continuity of care. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to specify the legal basis (e.g., urgency or suspension under articles L. 521-1 or L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) for her application, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Nurse v. Nursing Council (Emergency Order for Directory Update): The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to specify the legal basis (e.g., urgency or suspension under articles L. 521-1 or L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) for her application, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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positions administratives protection de la santé statut juridique e-justice droits et obligations de l'agent modification des circonstances

Dispositions légales citées

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article L. 522-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
The judge used this article to justify rejecting the request by reasoned order without a full hearing because it was manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

The judge used this article to justify rejecting the request by reasoned order without a full hearing because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes - Lot-et-Garonne - Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de mise à jour du répertoire de référence des professionnels intervenant en santé ;

2°) d’enjoindre au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes - Lot-et-Garonne - Pyrénées-Atlantiques de mettre à jour ce répertoire en y mentionnant son statut d’infirmière libérale collaboratrice à compter du 4 juillet 2025, dans un délai de 48 heures, et ce, sous astreinte, et de transmettre cette mise à jour au service chargé de la carte de professionnel de santé en vue de procéder à la facturation des actes de soins.

Elle soutient que :

- l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’absence de mise à jour du répertoire de référence des professionnels intervenant en santé porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de son activité professionnelle, qu’elle induit une perte totale de revenus depuis plus d’un mois, que son préjudice financier et social s’aggrave et qu’elle est exposée à un risque de rupture dans la continuité des soins ;

- il appartient au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers, en application de l’arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du répertoire de référence des professionnels intervenant en santé, de collecter, vérifier, enregistrer et mettre à jour les données des infirmiers ;

- elle dispose d’un droit de rectification auprès de l’autorité d’enregistrement de ces données.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerce la profession d’infirmière libérale, a signé le 4 juillet 2025 un contrat de collaboration libérale entre infirmiers. Par lettre du 23 octobre 2025, elle a demandé au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes - Lot-et-Garonne - Pyrénées-Atlantiques de procéder à la mise à jour du répertoire de référence professionnelle intervenant en santé, ce répertoire mentionnant à tort l’exercice de sa profession en qualité de salarié. Mme A... demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers a implicitement rejeté cette demande.

2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

3. Si Mme A... demande la suspension de l’exécution de la décision attaquée, elle ne précise pas le fondement sur lequel elle présente sa requête. Par suite, cette dernière, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Pau, le 4 novembre 2025.

Le juge des référés,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière :