Withdrawal of Administrative Claims and Dismissal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision regarding the termination and continuation of their one-year detachment appointment, requested a five-year detachment decision, and demanded payment of €2,000 under the Code of Administrative Justice, but subsequently formally withdrew the claims for annulment and injunction, leaving only the claim for legal costs, which the court rejected, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal of the primary claims and dismissing the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Claims and Dismissal of Costs: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi une somme à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of conclusions regarding annulment and injunction.
Cited regarding the claim for costs, which was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B représenté par Me Komly-Nallier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le centre hospitalier d'Albi l'a recruté par voie de détachement à compter du 6 juin 2023 pour une durée d'un an, d'annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le centre hospitalier d'Albi a d'une part, mis fin à son détachement à compter du 6 juin 2025, et d'autre part, l'a maintenu en position de détachement de longue durée auprès du centre hospitalier de céans pour la période du 6 juin 2024 au 6 juin 2025 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi d'adopter une décision de recrutement en détachement pour une durée de 5 ans à compter du 6 juin 2023 ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un acte enregistré le 31 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi une somme à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction présenté par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d'Albi.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière
2503209