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2503208 Généré par l'IA

Survivor's Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2503208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a national social security fund's decision refusing survivor's allowance; however, the court dismissed the claim, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, such as survivor's benefits, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2º du code de justice administrative, Article L.142-8 1° du code de la sécurité sociale; Survivor's Allowance Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale prestations de survivants contrôle juridictionnel allocation sociale créance contestée compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the dispositive action: the request is rejected.

Article R. 222-1 2º du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

Article L.142-8 1° du code de la sécurité sociale

Cited to establish that jurisdiction over disputes concerning the general social security scheme belongs to the judicial judge, justifying the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 05 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 04 avril 2017 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de lui accorder l'allocation veuvage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualisé sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-4 du même code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 () sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, l'article L.142-8 du même code dispose que " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

3. La demande de Mme B concerne un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, relatif à une allocation veuvage. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige individuel, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. En conséquence, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 mars 2025.

Le président du tribunal

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2503208/12/1CT