Claimant v. Social Benefit Administrator (Partial Remission Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision granting only a partial remission of a social benefit overpayment debt and requested a full remission, arguing her financial situation and health did not permit repayment. The administrative court dismissed the claim based on the claimant's failure to provide required information regarding her current resources and good faith, despite being formally invited to complete her incomplete and partially illegible filing as per procedural rules, thus preventing the judge, acting as a judge of full jurisdiction, from assessing the cumulative conditions of financial precarity and good faith necessary for a discretionary debt remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Social Benefit Administrator (Partial Remission Denial): The administrative court dismissed the claim based on the claimant's failure to provide required information regarding her current resources and good faith, despite being formally invited to complete her incomplete and partially illegible filing as per procedural rules, thus preventing the judge, acting as a judge of full jurisdiction, from assessing the cumulative conditions of financial precarity and good faith necessary for a discretionary debt remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the arguments presented were insufficient for the judge to exercise full jurisdiction.
This article was cited as the basis for the procedure followed, specifically the invitation sent to the applicant to regularize their request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordée qu'une remise partielle d'un montant de 855,81 euros de sa dette s'élevant à la somme de 1 141,08 euros relative à un indu de prime d'activité. Elle demande qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Dans sa requête, qui est en partie illisible, Mme B soutient que sa situation financière et son état de santé ne lui permettent pas de s'acquitter de la somme restant à sa charge. Si Mme B produit de nombreuses pièces médicales et d'autres documents concernant les charges de son foyer, elle ne fournit aucune information ni pièce sur ses ressources actuelles. En outre, la requérante n'expose aucune argumentation de nature à établir sa bonne foi. Malgré une invitation à compléter sa requête, effectuée par courrier recommandé avec un avis de réception daté du 7 février 2025 et réceptionné le 13 février suivant, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas produit d'éléments complémentaires. Elle a, en outre, été informée des conséquences de son éventuelle carence. Par suite, Mme B ne met pas à même le juge d'exercer son office de plein contentieux en examinant si elle réunit les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité financière pour obtenir une remise totale ou partielle de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2503207/6-2