Manifest Inadmissibility of Transfer Annulment Request Lacking Required Statement of Facts and Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an individual seeking the annulment of a prefectural order for his transfer to Italian authorities was deemed manifestly inadmissible because it failed to include the required statement of facts, legal arguments, and stated conclusions, as mandated by administrative justice code provisions. The court reasoned that since the applicant only submitted the contested decision and documents in a foreign language without any supporting legal explanation, the filing did not meet the minimum requirements for judicial review, allowing the tribunal, pursuant to its authority for manifest inadmissibility, to reject the application summarily without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Transfer Annulment Request Lacking Required Statement of Facts and Arguments: The court reasoned that since the applicant only submitted the contested decision and documents in a foreign language without any supporting legal explanation, the filing did not meet the minimum requirements for judicial review, allowing the tribunal, pursuant to its authority for manifest inadmissibility, to reject the application summarily without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 à la Cour administrative d’appel de Nantes et renvoyée par ordonnance n° 25NT01949 du 24 juillet 2025 au tribunal administratif de Nîmes, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B..., qui s’est borné à communiquer au tribunal l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa remise aux autorités italiennes et deux documents le concernant, rédigés en italien, n’a produit aucun document exposant les faits, moyens et conclusions satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal n’était pas tenu d’inviter le requérant à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.