Legislator Jurisprudence & Législation
2503203 Généré par l'IA

Pergola Permit Refusal Challenge Dismissed on Inoperative Grounds

Numéro de cause 2503203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a municipal decision opposing a prior declaration for installing a pergola, arguing financial prejudice, non-imposing structure, compliant materials, and precedent from similar neighboring constructions. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the litigant failed to contest the two specific legal grounds cited by the mayor for the refusal—namely, the pergola's location on an unauthorized raised terrace and its non-conformity with the local urban plan regarding height restrictions on that terrace—rendering the litigant's raised arguments irrelevant to the decision's legality under administrative justice code provisions allowing rejection of claims based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Pergola Permit Refusal Challenge Dismissed on Inoperative Grounds: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the litigant failed to contest the two specific legal grounds cited by the mayor for the refusal—namely, the pergola's location on an unauthorized raised terrace and its non-conformity with the local urban plan regarding height restrictions on that terrace—rendering the litigant's raised arguments irrelevant to the decision's legality under administrative justice code provisions allowing rejection of claims based on inoperative grounds.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis construction illicite recours contre des décisions administratives moyens invocables retrait de l'autorisation griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order ruling on the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'une pergola sur un terrain situé 6 rue Stéphane Mallarmé.

Il soutient que :

- la décision attaquée lui crée un préjudice financier ;

- le projet ne crée aucun vis-à-vis et n'est pas imposant ;

- les matériaux utilisés sont aux normes et ne sont pas dangereux ;

- des constructions voisines similaires ont été autorisées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par un arrêté du 12 juin 2025, le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue de l'installation d'une pergola sur la terrasse de sa maison.

3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B, le maire de la commune s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la pergola projetée s'implante sur une terrasse surélevée n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme, et d'autre part, de ce que le projet méconnait l'article 3.2 de la zone UBA 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que la hauteur de la pergola implantée sur une terrasse surélevée, en limite séparative, dépasse la hauteur autorisée de 3,50 mètres.

4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant se prévaut de ce qu'elle crée une atteinte à sa situation financière, que les matériaux utilisés sont aux normes et ne sont pas dangereux, que plusieurs constructions voisines similaires ont été autorisées et que le projet ne crée aucun vis-à-vis.

5. Le requérant ne conteste ainsi aucun des deux motifs de la décision attaquée, et l'ensemble des moyens qu'il soulève sont sans incidence sur la légalité de cette décision.

6. Par suite, la requête présentée par M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303203ah