Legislator Jurisprudence & Législation
2503203 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Refusal Challenge After New Application

Numéro de cause 2503203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision refusing residency and ordering departure, and an order to grant a residence permit or, alternatively, to re-examine the situation, along with costs. The administrative authority subsequently withdrew the challenged decision because the petitioner had filed a new application for a residency permit as a sick foreigner. Given that the contested decision was withdrawn and the petitioner subsequently obtained full legal aid and maintained only the claim for costs, the court declared that there was no longer any need to rule on the request for provisional legal aid, accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests, and rejected the remaining claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Refusal Challenge After New Application: The administrative authority subsequently withdrew the challenged decision because the petitioner had filed a new application for a residency permit as a sick foreigner. Given that the contested decision was withdrawn and the petitioner subsequently obtained full legal aid and maintained only the claim for costs, the court declared that there was no longer any need to rule on the request for provisional legal aid, accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests, and rejected the remaining claim for costs against the State.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour état requérant recours contre des décisions administratives réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Vignola, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 pris par le préfet de Lot-et-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, interdiction de retour pendant une durée d’un an et inscription aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;

3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. B... ayant sollicité le21 mars 2025, une carte de séjour en qualité d’étranger malade, il a, par une décision du 1er juillet 2025, procédé au retrait de l’arrêté attaqué du 14 avril 2025.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. B... présente des conclusions aux fins de non-lieu et maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 29 juillet 2025, M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

1. Par une décision du 29 juillet 2025, M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu'il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».

3. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a retiré l’arrêté contesté. M. B... a présenté le 15 juillet 2025 des conclusions à fin de non-lieu et a indiqué maintenir sa demande tendant aux frais liés à l’instance. De telles conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l’instance :

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,