Legislator Jurisprudence & Législation
2503203 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Renewal Challenge and Partial Denial of Costs

Numéro de cause 2503203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection of a residency permit renewal application, an order for the prefect to renew the permit under penalty, and payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, while simultaneously rejecting the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Renewal Challenge and Partial Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, while simultaneously rejecting the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisation partielle demande partielle renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the case by ordinance, specifically for taking note of a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding the costs/fees, and implicitly referenced in the rejection of the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 mars 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formulée le 28 février 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation, mais maintenir ses conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, le désistement par M. B de ses conclusions en annulation, et par voie de conséquence des conclusions en injonction qui en constituent l'accessoire, formulé le 17 juin 2025, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 7 juillet 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,