Jurisdictional Dispute: Unemployment Benefits Litigation vs. Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment from the administrative tribunal regarding a decision by the public employment service agency refusing entitlement to unemployment assistance benefits. The court ruled that, because disputes concerning unemployment insurance benefits are subject to the litigation regime applicable prior to the agency's creation, jurisdiction lies exclusively with the judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the administrative application as being brought before an incompetent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Unemployment Benefits Litigation vs. Administrative Review: The court ruled that, because disputes concerning unemployment insurance benefits are subject to the litigation regime applicable prior to the agency's creation, jurisdiction lies exclusively with the judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the administrative application as being brought before an incompetent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the dispositive order based on jurisdictional grounds.
This provision authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 9 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle France Travail lui refuse le bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail : « I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…)4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (…), le service des allocations de solidarité (…)». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
Mme B... a saisi le tribunal administratif d’un litige relatif à un refus du bénéfice de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d’assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire (tribunal judiciaire) de connaître d’un tel recours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nancy, le 13 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.