Claimant v. National Retirement Fund for Local Government Employees (Judicial Review of Pension Calculation Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the national retirement fund for local government employees that rejected the validation of certain contract agent work periods for pension calculation, citing a lack of necessary documents from the former employer. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge cannot substitute for the administration in procuring such documents, and the claimant's alleged lack of a request for documentation from the fund does not affect the legality of the contested decision, especially since the decision itself informed the claimant that the rights pertaining to those periods were not forfeited and must be asserted with the mentioned pension schemes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Claimant v. National Retirement Fund for Local Government Employees (Judicial Review of Pension Calculation Denial): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge cannot substitute for the administration in procuring such documents, and the claimant's alleged lack of a request for documentation from the fund does not affect the legality of the contested decision, especially since the decision itself informed the claimant that the rights pertaining to those periods were not forfeited and must be asserted with the mentioned pension schemes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, which is the main operative part of the decision.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the rejection of the claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme C A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de validation de certaines périodes de travail accomplies en qualité d'agent contractuel pour la détermination du montant de sa retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Mme C A B a saisi le juge administratif d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de valider diverses périodes de travail accomplie en qualité d'agent contractuel, motif pris du défaut de transmission de certains documents par son ancien employeur. Elle demande à cet égard que le juge administratif prenne en compte les documents qu'elle produits à l'appui de sa requête.
3. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour ce qui est de la communication de documents relatifs à la retraite des agents publics et, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle la requérante n'aurait pas reçu de demande de la CNRACL de communication des documents en cause est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse alors, au demeurant, ainsi que cette même décision l'en informe, que les droits attachés aux périodes en cause ne sont pas perdus et qu'il appartient à la requérante de les faire valoir auprès des régimes de retraites mentionnés dans cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503200/2-2