Legislator Jurisprudence & Législation
2503199 Généré par l'IA

Claimant Challenges Driving License Invalidation and Point Deductions

Numéro de cause 2503199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the decision invalidating their driving license and the associated point deductions stemming from multiple traffic infractions, arguing the invalidity decision was erroneous and that they were never properly informed about the points system. The court issued an order stating there was no need to rule on the cancellation of the decision invalidating the license and the point deduction from the December 13, 2023, infraction because that infraction had been removed from the record, resulting in a positive point balance and rendering those specific claims moot. Furthermore, the court deemed the conclusions concerning prior point deductions inadmissible as the points had already been restored pursuant to the highway code before the claim was even filed, leading to the rejection of the remaining claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 223-6 du code de la route; Claimant Challenges Driving License Invalidation and Point Deductions: The court issued an order stating there was no need to rule on the cancellation of the decision invalidating the license and the point deduction from the December 13, 2023, infraction because that infraction had been removed from the record, resulting in a positive point balance and rendering those specific claims moot. Furthermore, the court deemed the conclusions concerning prior point deductions inadmissible as the points had already been restored pursuant to the highway code before the claim was even filed, leading to the rejection of the remaining claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire dommages-intérêts liés à un accident de la circulation conduite malgré une incapacité créance contestée procédure de nullité et renonciation annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions regarding the annulment of the decision related to the infraction of December 13, 2023, and the decision '48 SI' of October 24, 2024.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the basis for the non-statuting order (point 3) and the rejection of manifestly inadmissible requests (point 4), which informs the dispositive orders.

Article L. 223-6 du code de la route

This article is cited in the reasoning to explain why the points were restored before the request was filed, leading to the rejection of the associated conclusions as inadmissible in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. C... A..., représenté par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision 48 SI du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions des 26 décembre 2020, 16 avril 2021, 20 juillet 2021, 25 janvier 2022, 7 février 2022, 23 mai 2022, 13 décembre 2023 et 21 décembre 2023 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la réalité de l’infraction du 13 décembre 2023 n’est pas établie ;

- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

D’une part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 28 octobre 2025 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que l’infraction commise le 13 décembre 2023 a été supprimée de son dossier. A la suite de la réattribution des trois points retirés à la suite de cette infraction, le solde du permis de conduire de l’intéressé est redevenu positif. A la date du 28 octobre 2025, le permis de conduire de M. A... est valide et doté d’un solde de deux points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

D’autre part, il résulte des mentions de ce même relevé d’information intégral que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 26 décembre 2020, 16 avril 2021, 20 juillet 2021, 25 janvier 2022, 7 février 2022, 23 mai 2022 et 21 décembre 2023 lui ont été restitués respectivement les 28 décembre 2021, 6 mars 2022, 3 juillet 2022, 9 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 13 août 2022, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, soit avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de points, à supposer même que le requérant ait réellement entendu les présenter, étaient ainsi sans objet avant même l’introduction de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point relative à l’infraction du 13 décembre 2023 et de la décision « 48 SI » du 24 octobre 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Rouen, le 17 novembre 2025

Le vice-président,

signé

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes