Judicial Review of Deportation Order Dismissed for Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling his departure from the national territory, asserting personal ties and a desire for cultural integration, but failing to effectively contest the prefect's grounds for the decision. Applying the administrative justice code, the court dismissed the request by order because the arguments presented, including a potential claim of manifest error in assessment, lacked the specific details and supporting documentation necessary to evaluate their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Judicial Review of Deportation Order Dismissed for Insufficient Evidence: Applying the administrative justice code, the court dismissed the request by order because the arguments presented, including a potential claim of manifest error in assessment, lacked the specific details and supporting documentation necessary to evaluate their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the rejection of requests lacking specific grounds that allow for assessment of their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 8 mars 2025, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M B se borne à soutenir qu'il a un enfant de deux ans, une famille à nourrir, qu'il n'a jamais été condamné ni commis de délits et qu'il aimerait apprendre la culture française pour s'intégrer. Ce faisant, M. B, qui ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige et à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commislemieu le préfet de police dans l'examen de sa situation, n'expose qu'une argumentation non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence notamment de pièces produites au dossier.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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