Residence Permit Renewal Refusal Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of administrative decisions refusing the renewal of her residence permit, ordering her departure from French territory, and setting a return country, but the administrative court dismissed the application as manifestly untimely because the appeal, filed on March 12, 2025, was submitted after the one-month statutory deadline, which began running no later than January 16, 2025, when the contested decisions, which included the required information on appeal procedures, were deemed validly notified despite being returned to the prefecture as "addressee unknown."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Timeliness Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to late filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, qu'elles ont été notifiées à Mme A à la dernière adresse indiquée par la requérante et que le pli les contenant a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, les décisions contestées doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées au plus tard, selon les mentions portées sur le pli postal, le 16 janvier 2025. La présente requête, enregistrée au greffe le 12 mars 2025, est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,