Legislator Jurisprudence & Législation
2503191 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Administrative Authority (Immediate Registration Order)

Numéro de cause 2503191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person seeking asylum, who presented their request on March 6th but was given an appointment for registration on May 5th, sought an emergency order to compel the administrative authority to register the application immediately, arguing that the delay violated their fundamental rights, including the right to asylum and dignity, especially as they were homeless. The court found that the administrative authority's justification—exceeding service capacity—was insufficient to permit a delay of over one month, which manifestly and illegally infringed upon the right to asylum and created grave consequences for the applicant, satisfying both the condition of manifest illegality and urgency; consequently, the court ordered the authority to schedule the registration within three working days under penalty of a daily fine and granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Administrative Authority (Immediate Registration Order): The court found that the administrative authority's justification—exceeding service capacity—was insufficient to permit a delay of over one month, which manifestly and illegally infringed upon the right to asylum and created grave consequences for the applicant, satisfying both the condition of manifest illegality and urgency; consequently, the court ordered the authority to schedule the registration within three working days under penalty of a daily fine and granted provisional legal aid.

Mots-clés

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demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité assistance judiciaire provisoire horaire de travail jouissance des droits civils requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article directly orders the Prefect to schedule the asylum application registration within three working days, under penalty.
Article 1
This article grants the applicant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (costs/legal aid related).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly orders the Prefect to schedule the asylum application registration within three working days, under penalty.

Article 1

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (costs/legal aid related).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en différant l'enregistrement de sa demande d'asile présentée le 6 mars 2025 au 5 mai 2025 et en la privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la préfète de l'Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile, le respect de la dignité humaine et l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet.

Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas de sa situation de précarité, de l'absence d'hébergement, de tentatives pour obtenir un hébergement d'urgence ; que les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées ; que le délai d'enregistrement de la demande d'asile résulte de l'atteinte des capacités maximales de gestion des flux de demandes d'asile par ses services et qu'il ne porte en tout état de cause pas une atteinte grave à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son préambule ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 26 mars 2025 à 11h30 en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, qui fait valoir que sa cliente vit à la rue malgré ses appels au 115, ce dont elle ne peut justifier en raison des délais d'obtention d'une attestation auprès du SIAO.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ".

3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile.

4. Mme B, ressortissante guinéenne née en octobre 2006, s'est présentée au service en charge du pré-accueil des demandeurs d'asile le 6 mars 2025 et il lui a été remis à une invitation à se présenter à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 5 mai 2025.

5. Si la préfète de l'Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d'asile de la requérante résulte de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d'asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d'un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d'asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile en raison d'un délai d'enregistrement de sa demande de plus d'un mois, qui emporte pour elle des conséquences graves porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile.

6. Mme B fait valoir qu'elle se trouve sans hébergement ni ressource. Dans ces conditions, eu égard à la durée de plus d'un mois du délai pendant lequel elle se trouve privée des droits résultant de l'enregistrement de sa demande d'asile, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à la requérante pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de procès :

8. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 mars 2025.

La juge des référés,

A. A

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.