Birth Certificate Transcription Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the transcription of his son's birth certificate into French civil registers by the consulate in Togo, arguing that the delay prevented him from securing a passport for his son to study in France, which implicates fundamental rights. The Administrative Court rejected the request, finding that matters concerning the operation of civil status services, even when involving consular authorities, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the substance of the application under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Birth Certificate Transcription Jurisdiction Dispute: The Administrative Court rejected the request, finding that matters concerning the operation of civil status services, even when involving consular authorities, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the substance of the application under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
This article was cited in the plaintiff's request regarding costs, but the dispositive did not rule on it (it was rejected under Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. D A, représenté par Me Ihou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles permettant la transcription de l'acte de naissance de son fils B C A sur le registre d'état-civil des Français nés à l'étranger ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Lomé (Togo) de prendre toutes les mesures nécessaires à la transcription sollicitée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que la transcription sollicitée figure au nombre des droits fondamentaux reconnus par les lois de la République, que le consulat de France à Lomé n'a pas instruit sa demande qui a été introduite dans le courant de l'année 2022, que cette absence de transcription l'empêche d'effectuer des démarches au profit de son fils, notamment de solliciter un passeport afin de permettre à celui-ci de venir étudier en France à compter du mois de septembre prochain ;
- il est de nationalité française et vit en France, où son fils a vocation à résider également, auprès de lui, le refus de transcription de l'acte de naissance de son fils sur le registre de l'état-civil français méconnaît la convention relative aux droits de l'enfant et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil : " Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à l'étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire. () . En vertu des dispositions de l'article 5 du même décret, les agents mentionnés à l'article 1er transcrivent sur les registres de l'état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu'ils sont conformes à l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public.
3. M. A a demandé à la section consulaire de l'ambassade de France à Lomé, dans le courant de l'année 2022 d'après ses déclarations, de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance de son fils B A né le 21 septembre 2016. S'il n'a pas encore été répondu à cette demande, le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
La juge des référés,
C. MILIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,