Refusal to Suspend Police Decision on First Residence Permit Due to Lack of Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the police prefect's decision refusing a first residence permit receipt and to compel the prefect to issue one, arguing that the refusal placed her in an irregular status with an immediate risk of expulsion and that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal based on a specific regulatory article. The administrative court rejected the request, including the ancillary request for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient concrete details regarding her entry, personal circumstances, length of stay, and prior regularization efforts to demonstrate that the urgency condition required under administrative justice code for suspension was met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Suspend Police Decision on First Residence Permit Due to Lack of Urgency Proof: The administrative court rejected the request, including the ancillary request for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient concrete details regarding her entry, personal circumstances, length of stay, and prior regularization efforts to demonstrate that the urgency condition required under administrative justice code for suspension was met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request (the main disposition).
Used to reject the request without an adversarial instruction or hearing based on the non-fulfillment of the urgency condition.
Cited in the reasoning as the legal basis for suspension, and its non-fulfillment led to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Mme A soutient :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie gravement à sa situation dans la mesure où elle est maintenue en situation irrégulière et que, dépourvue de récépissé, elle peut être éloignée à tout moment ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le préfet de police ayant méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Mme A fait valoir qu'elle justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où, en raison de la décision litigieuse, elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire français. Cependant, l'intéressée, qui n'apporte aucune précision sur sa date d'entrée en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français et sur les démarches entreprises avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative, ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Me Goeau-Brissonniere.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2501258