Legislator Jurisprudence & Législation
2503187 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Departure Order and Entry Ban Upheld

Numéro de cause 2503187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to an administrative order compelling departure from the territory, setting the destination country, imposing a one-year entry ban, and assigning residence for 45 days, challenged these measures, arguing illegality based on a flawed identity check, manifest error of appreciation regarding private life violations, and lack of grounds for the entry ban; the court rejected all claims, finding the identity check irregularity fell outside its jurisdiction, noting the appellant failed to provide sufficient evidence of strong personal and family ties in the territory to outweigh his four years of irregular residence, and confirming that the grounds for the entry ban were correctly established independently of any stated refusal to comply with an expulsion measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 78-2 du code de procédure pénale, Article 1er; Challenge to Administrative Departure Order and Entry Ban Upheld: En premier lieu, si M. A... se disant Imad B... invoque l’irrégularité de son interpellation au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité de l’intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ du pays liens personnels étroits motif d'expulsion mesure d'éloignement en droit des étrangers erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the plaintiff's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final ruling regarding the rejection of the plaintiff's conclusions for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... se disant Imad B..., représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :

1°) d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2025 par lesquels le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet entraîne l’illégalité de l’ensemble de la procédure administrative mise en œuvre à son encontre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les services de police ne pouvaient pas légitimement lui demander s’il envisageait de se soumettre à une mesure d’éloignement ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Des pièces ont été produites par le préfet de la Charente le 28 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Pipart, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Pipart,

- les observations de Me Rahmani.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant Imad B... déclare être né le 10 juillet 1992 au Maroc et être entré sur le territoire français en septembre 2021. Suite à un contrôle des services de police le 30 septembre 2025 au cours duquel il n’a pu justifier de son droit au séjour, le préfet de la Charente, par deux arrêtés du 1er octobre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... se disant Imad B... demande l’annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, si M. A... se disant Imad B... invoque l’irrégularité de son interpellation au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité de l’intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

3. En deuxième lieu, si M. A... se disant Imad B... se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2021, de sa communauté de vie avec sa compagne et de la grossesse de cette dernière, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Il ne fait état d’aucune activité professionnelle, n’apporte aucun élément, malgré la fourniture d’attestations au demeurant peu circonstanciées, de nature à établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu’il réside de manière irrégulière en France depuis quatre ans et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu pendant vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale.

4. En quatrième lieu, contrairement à ce que prétend M. A... se disant Imad B..., le préfet de la Charente n’a pas retenu le refus de l’intéressé d’exécuter une éventuelle mesure d’éloignement comme motif de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... se disant Imad B... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant assignation à résidence.

6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... se disant Imad B... n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 1er octobre 2025 par lesquels le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... se disant Imad B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... se disant Imad B... et au préfet de la Charente.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

signé

R. PIPART

La greffière,

signé

T.H.L. GILBERT

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... se disant Imad B..., représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :

1°) d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2025 par lesquels le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet entraîne l’illégalité de l’ensemble de la procédure administrative mise en œuvre à son encontre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les services de police ne pouvaient pas légitimement lui demander s’il envisageait de se soumettre à une mesure d’éloignement ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Des pièces ont été produites par le préfet de la Charente le 28 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Pipart, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Pipart,

- les observations de Me Rahmani.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant Imad B... déclare être né le 10 juillet 1992 au Maroc et être entré sur le territoire français en septembre 2021. Suite à un contrôle des services de police le 30 septembre 2025 au cours duquel il n’a pu justifier de son droit au séjour, le préfet de la Charente, par deux arrêtés du 1er octobre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... se disant Imad B... demande l’annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, si M. A... se disant Imad B... invoque l’irrégularité de son interpellation au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité de l’intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

3. En deuxième lieu, si M. A... se disant Imad B... se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2021, de sa communauté de vie avec sa compagne et de la grossesse de cette dernière, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Il ne fait état d’aucune activité professionnelle, n’apporte aucun élément, malgré la fourniture d’attestations au demeurant peu circonstanciées, de nature à établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu’il réside de manière irrégulière en France depuis quatre ans et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu pendant vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale.

4. En quatrième lieu, contrairement à ce que prétend M. A... se disant Imad B..., le préfet de la Charente n’a pas retenu le refus de l’intéressé d’exécuter une éventuelle mesure d’éloignement comme motif de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... se disant Imad B... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant assignation à résidence.

6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... se disant Imad B... n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 1er octobre 2025 par lesquels le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... se disant Imad B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... se disant Imad B... et au préfet de la Charente.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

signé

R. PIPART

La greffière,

signé

T.H.L. GILBERT

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET