Rejection of Manifestly Inadmissible Administrative Appeal for Lack of Required Contents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documents to the Administrative Tribunal, including a copy of an administrative appeal to the regional university and school works center (CROUS) and parental registration certificates, but failed to include the contested administrative decision, any statement of grounds, or formal legal conclusions. The court, relying on the Code of Administrative Justice, reasoned that since the submission lacked the required statement of facts and means, and did not include the challenged act, it manifestly did not constitute an admissible request; therefore, pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, the court ordered the request to be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Manifestly Inadmissible Administrative Appeal for Lack of Required Contents: The court, relying on the Code of Administrative Justice, reasoned that since the submission lacked the required statement of facts and means, and did not include the challenged act, it manifestly did not constitute an admissible request; therefore, pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, the court ordered the request to be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main dispositive act.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for failing to state grounds or conclusions.
Cited in the reasoning concerning the lack of the contested administrative act attached to the submission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 23 juin 2025, Mme A B transmet au tribunal plusieurs documents, dont une copie de son recours administratif adressé au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), ainsi que deux attestations d'inscription à France Travail pour ses deux parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
4. Mme B se borne à transmettre au tribunal une copie de son recours administratif adressé au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), ainsi que deux attestations d'inscription à France Travail pour ses deux parents. Toutefois, elle n'a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions, et n'a d'ailleurs pas produit la décision administrative contestée. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle production, qui n'a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.