Legislator Jurisprudence & Législation
2503183 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Compelling Issuance of Residency Permit Extension Certificate

Numéro de cause 2503183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to issue a receipt or certificate extending the instruction period for their residency permit renewal application, and to award costs. The prefect opposed the request. However, the applicant subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire request. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals per the Code of Administrative Justice, ruled simply to accept the applicant's unambiguous and unopposed withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Request for Compelling Issuance of Residency Permit Extension Certificate: The prefect opposed the request. However, the applicant subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire request. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals per the Code of Administrative Justice, ruled simply to accept the applicant's unambiguous and unopposed withdrawal of the case.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de la requête renouvellement de l'autorisation de séjour demande tardive de prolongation prolongation du permis de construire retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the claim by M. B... be recorded.

Article R. 222-1 du même code

The court used the authority granted by this article to issue the order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B..., représenté par

Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 980 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ; (…) ».

Le désistement de M. B... est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 7 novembre 2025.

La juge des référés,

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B..., représenté par

Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 980 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ; (…) ».

Le désistement de M. B... est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 7 novembre 2025.

La juge des référés,

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet